27. Chaque champ ou chaque parcelle de semence de pomme de terre doit être identifié à l’aide d’une pancarte indiquant, le nom des variétés et de leurs classes ou leur numéro d’identification. Le producteur doit mettre à la disposition du vérificateur un plan annuel de ses champs.
Décision 8901, a. 27; Décision 9452, a. 15.