2. La personne qui demande un certificat d’autorisation doit utiliser un document semblable à celui reproduit à l’annexe I, y inscrire les renseignements demandés et l’expédier à la Fédération, à l’attention du registraire du comité de certification.
Elle doit, en même temps, s’engager à:(1) se conformer à la procédure d’audit de l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans le cadre de son Programme de certification de la pomme de terre de semence;
(2) respecter les exigences du chapitre III du présent règlement.
Décision 8901, a. 2; Décision 9452, a. 2.