12. Le Comité mise en marché a pour mandat d’appuyer et de conseiller le conseil d’administration à l’égard de toute question relative aux conditions de mise en marché du produit visé et pouvant faire l’objet ou faisant l’objet d’une convention de mise en marché et, plus particulièrement, à la demande du conseil d’administration de voir notamment à:(a) préparer et planifier les négociations des conditions de mise en marché du produit visé au Plan et, le cas échéant, recommander au conseil d’administration des mesures à prendre à cette fin, notamment pour retenir les services de tout expert ou conseiller pour l’appuyer dans son mandat;
(b) négocier telles conditions de mise en marché et, le cas échéant, recommander au conseil d’administration la signature par ce dernier d’une ou de plusieurs conventions de mise en marché;
(c) procéder à la conciliation et à l’arbitrage des conditions de mise en marché;
(d) assurer le suivi et l’application des conventions de mise en marché signées et homologuées par la Régie et, notamment, assurer le traitement de tout grief logé par ou contre le Syndicat ou un producteur à l’égard d’un signataire d’une convention de mise en marché.