8. En plus de l’élection des délégués prévue à l’article 6, chaque groupe doit élire des délégués substituts. Chaque groupe a droit à 1 délégué substitut par 50 producteurs ou fraction majoritaire et le nombre de délégués substituts ne doit pas être inférieur à 2. Cependant, le groupe 07 de l’Abitibi-Témiscamingue, le groupe 14 de Saint-Hyacinthe ont droit de nommer 1 seul délégué substitut pour chaque groupe respectif.
Décision 3797, a. 8; Décision 5344, a. 3.