7. Chaque groupe a droit à un délégué par 10 producteurs ou fraction majoritaire de 10 producteurs inscrits au fichier des producteurs tenu par la Fédération. Toutefois, le nombre de délégués par groupe ne doit pas être inférieur à 3 producteurs. Par exception, le groupe 07 de l’Abitibi-Témiscamingue et le groupe 14 de Saint-Hyacinthe ont droit de nommer 2 délégués pour chaque groupe.
Décision 3797, a. 7; Décision 5344, a. 2.