3. Les contributions dues par un producteur sont perçues par la Fédération selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:(1) selon les termes d’une convention à cet effet entre la Fédération et les acheteurs;
(2) selon les termes d’un règlement de la Régie pris en vertu des dispositions de l’article 129 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
(3) selon les termes d’un règlement de la Fédération pris en vertu des dispositions de l’article 98 de la Loi;
(4) directement du producteur dans les autres cas, ou en l’absence de convention prévue au paragraphe 1 et en l’absence de règlements prévus aux paragraphes 2 et 3.