2. La Fédération perçoit les contributions indiquées à l’article 1 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:(1) les dispositions d’une convention à cet effet qu’elle a conclue avec les acheteurs du produit visé par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269);
(2) les dispositions du Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs (chapitre M-35.1, r. 3);
(3) les dispositions d’un règlement pris par la Fédération en application du paragraphe 8 de l’article 98 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35-1);
(4) directement du producteur en l’absence de convention ou de règlement.