15. Le producteur doit:(a) se conformer aux décisions et règlements adoptés par Les Producteurs de pommes dans l’exercice des pouvoirs dont ils sont investis en vertu de la Loi et du Plan conjoint;
(b) respecter toute entente conclue par Les Producteurs de pommes dans le cadre de la Loi et du Plan;
(c) payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par Les Producteurs de pommes conformément aux modalités établies par eux ou leur agent; et autoriser toute personne engagée par Les Producteurs de pommes dans la mise en marché du produit visé en ce qui touche le produit global d’une vente en commun, à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par eux;
(d) fournir aux Producteurs de pommes tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements.