12. Les Producteurs de pommes peuvent:(a) arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan conjoint et à l’application des règlements, ainsi que les modalités de paiement et de perception de la contribution exigée;
(b) décréter par règlement une contribution spéciale de tous les producteurs ou d’un groupe déterminé de producteurs, y compris pour l’établissement d’un fonds de roulement, afin de réaliser les objets du Plan ou appliquer un règlement ou une entente. Ce règlement est sujet à l’approbation de l’assemblée générale des producteurs et de la Régie avant d’entrer en vigueur.
Le montant de ces contributions peut varier selon des groupes déterminés et différents de producteurs.
Les Producteurs de pommes peuvent utiliser des contributions pour fin de publicité ou imposer une contribution spéciale à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 104, a. 12; Décision 10698, a. 1.