71. La Fédération crée une réserve de quota constituée de:(1) la différence entre le quota global et les quotas en vigueur;
(2) tous les quotas réduits temporairement ou définitivement, suspendus ou annulés par la Régie;
(3) tous les quotas réduits ou supprimés par la Fédération en vertu des articles 119 et 119.1;
(4) les quotas dont le droit d’utilisation a été révoqué et toutes les suspensions de quotas effectuées conformément aux articles, 120, 120.1, 120.2, 121.1 et 123.