56. La convention entre la Fédération et le gestionnaire du système centralisé de vente de quota doit prévoir:(1) la transparence et la confidentialité des opérations du gestionnaire du système centralisé de vente de quota;
(2) la procédure de vente aux enchères;
(3) la gestion de chacun des quotas des producteurs jusqu’à ce que la transaction soit complétée;
(4) les rapports que doit faire le gestionnaire du système centralisé de vente de quota à la Fédération;
(5) la rémunération du gestionnaire du système centralisé de vente de quota;
(6) l’obligation faite au gestionnaire du système centralisé de vente de quota de publier après les enchères le prix de vente.