11. Le producteur titulaire d’un quota d’oeufs destinés au marché de table qui respecte les dispositions des règlements pris en application du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 93) peut demander à la Fédération un quota lui permettant de produire et de mettre en marché des oeufs destinés exclusivement à la transformation.
On entend par «transformation», l’extraction de composantes ou la transformation sous forme liquide, cuite ou déshydratée et l’utilisation pour toute fin autre que leur consommation en coquille, le programme de produit industriel des Producteurs d’oeufs du Canada ou la fabrication de vaccins.