7. Le calcul prévu au paragraphe 1 de l’article 6 est établi selon un calendrier de 13 périodes par année et selon le taux de ponte établi, selon le cas, au Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239).
Le calcul prévu au paragraphe 3 de l’article 6 est établi selon un calendrier de 13 semaines et selon un taux de ponte réputé de 16,80 douzaines par année par pondeuse.
Décision 6117, a. 7; Décision 10157, a. 3.