23. L’agent de négociation peut négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé et, entre autres:(a) la base d’établissement du prix, les conditions et modalités d’incubation, de vente et de paiement;
(b) la quantité du produit visé devant être produit ou livré, la date ou la période de livraison;
(c) les conditions, modalités et prix du transport, du conditionnement, ainsi que tout autre service relatif à la production et à la mise en marché;
(d) les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée, ainsi que leur surveillance par un représentant du Syndicat;
(e) les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et de la livraison;
(f) les modes de retenue par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint ou d’un règlement, sa remise au Syndicat et, selon le cas, la remise de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
(g) les conditions et modalités de diverses conventions liant le producteur visé en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
(h) la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
(i) tant à l’occasion de la signature d’un contrat qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends;
(j) l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité.