8.20. Le locateur d’un quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair peut louer plus de 20% de son quota si, pour ce cycle, son quota résiduel exprimé en unités d’oeufs et ajusté selon le taux d’utilisation initial pour ce cycle fixé aux termes du premier alinéa de l’article 17 est égal ou supérieur à 870 000 oeufs et si toutes les quantités de quota qu’il loue sont louées à des personnes déclarées éligibles au programme d’aide à la relève.