1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:(a) «Fédération»: la Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation;
(b) «producteur»: toute personne engagée dans la production d’un produit visé ou celle qui produit et offre en vente un produit visé pour son compte ou celui d’autrui;
(c) «produit visé»: les pois, les haricots, le maïs sucré, les concombres et les tomates rouges et vertes destinés à la transformation.