M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

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71. Lorsqu’un producteur ne met pas en marché la totalité des lapins prévus à ses parts de production attribuées pendant un intervalle, autrement que conformément à l’article 32, le Syndicat retire et verse à la réserve le nombre de parts de production suivant:
D - (15 x PPA x Nb PL)
______100_______________
Nb PL
où:
D est le nombre de lapins non mis en marché pendant un intervalle en tenant compte d’un dépassement maximum par période de livraison de 5%
PPA est le nombre de parts de production attribuées délivrées au producteur
Nb PL le nombre de périodes de livraison que compte l’intervalle
Décision 9575, a. 71.