53.3. Le producteur bénéficiaire conserve les quotas prêtés jusqu’à l’échéance du prêt, tant qu’il respecte toutes les conditions énumérées à la présente section et que la ou les personnes décrites aux articles 51 et 52 respectent en tout temps les exigences des sous-paragraphes a et d du paragraphe 3 de l’article 51 et du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 52.