53.19. Le producteur bénéficiaire conserve les quotas prêtés jusqu’à échéance du prêt, tant qu’il respecte toutes les conditions énumérées à la présente section et que les personnes physiques décrites à l’article 53.16 respectent les exigences des paragraphes 3 et 4 et du sous-paragraphe a du paragraphe 5 de cet article.
Décision 8663, a. 6; Décision 9969, a. 5.