47. Les Producteurs peuvent utiliser en tout ou en partie la réserve générale de quota prévue au paragraphe 3 de l’article 46, notamment à l’une des fins suivantes:i. pour atténuer l’effet d’une diminution générale du quota ou la distribuer à tous les producteurs en proportion des quantités de quota détenues;
ii. pour le programme de la relève en production laitière aux termes de la Section XIV et du programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières aux termes de la Section XIV.1;
iii. pour toute autre fin en vue de l’application du présent règlement.