15.5. Lorsque le producteur cessionnaire remet le quota cédé en vertu des articles 14.1 et 14.2, il doit rembourser aux Producteurs, selon le calcul et les modalités de paiement prévus à l’article 10.1, le paiement résultant de l’utilisation de la flexibilité permise en vertu de l’article 10 et associée à la quantité de quota cédée.
Décision 9852, a. 10; Décision 10389, a. 3.