1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:
«année»: la période comprise entre le 1er août d’une année et le 31 juillet de l’année suivante;
«Commission»: la Commission canadienne du lait;
«exploitation laitière»: l’ensemble des fonds de terre, des bâtiments et des accessoires nécessaires à la production du quota qui y est exploité;
«lait spécialisé»: lait destiné à des marchés spécifiques tel que le lait produit selon des méthodes biologiques et le lait casher;
«plan national»: l’entente fédérale-provinciale en vigueur concernant un Plan national de commercialisation du lait;
«producteur»: toute personne engagée dans la production de lait ou de crème ou engagée à la fois dans la production et la mise en marché de lait ou de crème;
«quota»: le volume de lait, exprimé en kilogrammes de matière grasse par jour et incluant 2 décimales après la virgule, qu’un producteur peut produire au Québec ou mettre en marché dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation;
«régions»: les territoires décrits au Règlement sur la division en groupes des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 195);
«unité de production»: l’ensemble des exploitations laitières d’un producteur, le quota qui y est exploité et les vaches laitières qui y sont situées;
«vache laitière»: une vache en lactation et une vache en gestation.
Décision 6969, a. 1; Décision 8698, a. 1; Décision 8723, a. 1; Décision 8984, a. 1; Décision 9167, a. 1.