6.3.5. Le quota cédé temporairement est remis au producteur cédant au plus tard à l’expiration du délai de 6 mois prévu au premier alinéa de l’article 6.3.4.
À la remise du quota cédé, le producteur cessionnaire rembourse aux Producteurs, selon le calcul et les modalités prévus à l’article 10.1, le paiement résultant de l’utilisation de la flexibilité permise en vertu de l’article 10 associée au quota cédé.
Décision 9936, a. 2; Décision 10389, a. 3.