53.5. Le producteur bénéficiaire d’un prêt attribué en vertu des articles 52 ou 53 doit transmettre aux Producteurs chaque année, au plus tard à la date anniversaire de l’attribution du quota prêté, une déclaration dûment signée dont le modèle est reproduit à l’annexe 3.1.
Le producteur doit fournir aux Producteurs, sur demande, tout document ou information qui démontre l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration.
Décision 7597, a. 1; Décision 8863, a. 17; Décision 8984, a. 13; Décision 10389, a. 3.