53.13. Pour être recevable, la demande soumise par un producteur qui est une personne morale ou une société doit permettre de constater que les personnes physiques décrites aux articles 51 et 52 détiennent en propre, individuellement ou ensemble, selon le cas, les pourcentages indiqués au sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 51 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 52 de la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-actions ou de la totalité des parts de la société.
Pour les fins du premier alinéa, les personnes détiennent en propre des actions d’une personne morale ou des parts d’une société lorsqu’elles en sont propriétaires personnellement ou par l’entremise d’une compagnie de gestion constituée à cette fin dont elles détiennent seules le contrôle et la totalité des actions émises du capital-actions.
Décision 7732, a. 2; Décision 8863, a. 20; Décision 9067, a. 1.