49. Sauf l’allocation que Les Producteurs peuvent faire du volume de la réserve des quotas de lait de consommation prévu à un règlement de contingentement, s’il en est, l’admission des producteurs de lait de transformation au marché du lait de consommation doit se faire de façon à respecter, tel que ci-après prévu, certains droits que possèdent, le 3 décembre 1980, les producteurs de lait de consommation qui détenaient un quota de lait de consommation avant le 1er octobre 1979. À cette fin, chaque année avant le début de l’année laitière, Les Producteurs doivent mettre à la disposition des producteurs qui ne détiennent pas de quota de lait de consommation un volume de quota de lait de consommation correspondant au volume par lequel 125% des ventes de lait de classe I de l’année laitière précédente, excède le total des quotas de lait de consommation détenu la même année par les producteurs de lait de consommation.
D. 769-82, a. 49; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.