21.Lorsque la Régie prescrit qu’une matière qui peut faire l’objet d’un règlement des Producteurs doit être négociée, il appartient à l’agent de négociation d’y procéder.
D. 769-82, a. 21; Decision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.
21.Lorsque la Régie prescrit qu’une matière qui peut faire l’objet d’un règlement de la Fédération doit être négociée, il appartient à l’agent de négociation d’y procéder.