18. Lorsque l’agent de négociation et l’agent de vente sont autres que Les Producteurs, ce dernier exerce sur ces agents un pouvoir de contrôle et de surveillance; ces agents sont alors tenus de suivre les directives des Producteurs.
D. 769-82, a. 18; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.