17. Les Producteurs peuvent convenir avec tout agent de vente ou de négociation, lorsque cet agent diffère des Producteurs, de toute mesure nécessaire ou utile à l’exercice des pouvoirs de ces agents dans la mise en marché du produit visé et, le cas échéant, convenir de la rémunération et du mode de paiement de ces agents et des modalités d’exercice de leurs fonctions.
D. 769-82, a. 17; Décision 3639, a. 4; Décision 10294, a. 2.