34. À défaut par un marchand de lait de transmettre aux Producteurs un rapport prévu au présent règlement pour une période de paie, ils peuvent fixer, de leur propre chef et au meilleur des renseignements qu’ils peuvent se procurer, le volume de lait reçu par ce marchand de lait pendant cette période ainsi que l’utilisation faite dans chaque classe.
Ce marchand de lait est alors lié par la détermination que Les Producteurs ont faite selon le premier alinéa.
La Régie peut cependant, aux conditions qu’elle estime justes, prescrire les ajustements qui s’imposent sur preuve satisfaisante du volume de lait reçu par le marchand et de l’utilisation qu’il en a faite.
Décision 6480, a. 34; Décision 10389, a. 1.