20. Au plus tard le 15e jour suivant une période de paie ou, si le 15e jour n’est pas un jour ouvrable, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit immédiatement ce 15e jour, un marchand de lait, autre qu’un payeur, est tenu de verser aux Producteurs le montant dû pour les volumes de lait qu’il a reçus pendant cette période, selon les prix des classes de lait en vigueur pour cette période et l’utilisation faite par lui de ce lait, compte tenu de la teneur en kilogrammes de chacun des composants du lait reçu par lui pendant cette période et moins le versement, calculé selon les dispositions de l’article 17, qu’il a déjà effectué aux Producteurs.
Décision 6480, a. 20; Décision 10389, a. 1.