17. Au plus tard le premier jour ouvrable du mois suivant une période de paie, un marchand de lait autre qu’un payeur doit verser aux Producteurs un montant calculé en prenant comme base les volumes de lait que ce marchand de lait a reçus pendant les 15 premiers jours de la période de paie précédente, les prix de lait par classe en vigueur pendant la période de paie précédant ces 15 premiers jours, les pourcentages d’utilisation de ce marchand pendant cette même période de paie ci-dessus et la teneur en kilogramme de chacun des composants du lait reçu par lui pendant la période de paie précédant celle pour laquelle un acompte est versé, moins 1/10 de kilogramme.
Décision 6480, a. 17; Décision 10389, a. 1.