1. Dans le présent règlement, les expressions et mots suivants signifient:
«acheteur» ou «marchand de lait»: une personne, incluant un producteur transformateur, qui achète ou reçoit d’un producteur, des Producteurs ou d’un transporteur, pour le compte des Producteurs ou d’un producteur, du lait ou de la crème pour les revendre ou les transformer en d’autres produits laitiers;
«année»: la période comprise entre le 1er août d’une année et le 31 juillet de la suivante;
«classe de lait»: toute classe de lait telle qu’elle peut être définie dans une ordonnance de la Régie ou une convention;
«composants»: la matière grasse, les protéines, le lactose et les autres solides contenus dans le lait;
«convention» une convention homologuée par la Régie ou une sentence arbitrale en tenant lieu, selon les dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
«coopérative»: Agropur, coopérative agro-alimentaire, Agrinove, coopérative agro-alimentaire, Agrodor, coopérative agro-alimentaire des vallées Outaouais-Laurentides, Groupe Dynaco, coopérative agro-alimentaire, Nutrinor, coopérative agro-alimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean et Purdel, coopérative agro-alimentaire;
«déduction»: comprend les contributions exigibles en application des dispositions des articles 122 à 124 de la Loi, les frais de transport dus par les producteurs individuellement, les déductions qu’un producteur a autorisé un acheteur ou Les Producteurs à retenir à même le produit de la vente du lait livré par lui, les frais d’exportation ou autres retenues, exigibles d’un producteur en vertu ou sous l’autorité d’une politique laitière d’un gouvernement ou d’une autorité gouvernementale ou résultant d’ententes conclues en vertu de l’article 120 de la Loi, les dépenses encourues par Les Producteurs pour l’administration et l’application du présent règlement, une retenue ou déduction prévue par une loi, le Plan conjoint, un règlement, une ordonnance ou une convention en vigueur en rapport avec la qualité du lait, les frais de mise en marché et toute autre somme dont la retenue ou déduction ou le paiement aux Producteurs peut être autorisé par une loi, le Plan conjoint, un règlement, une ordonnance ou une convention en vigueur;
«entreprise laitière»: l’ensemble des usines exploitées par un acheteur;
«excédent SNG»: partie de la production intra de protéines et de lactose et autres solides qui excède le ratio mensuel maximal;
«exploitation laitière»: une exploitation laitière comprend toute vache laitière qui y est située, l’équipement agricole, les bâtiments, ainsi que le fonds de terre le cas échéant;
«fabrique» ou «usine»: un établissement dans lequel on traite, modifie, transforme, reconstitue ou emballe un produit laitier ou dans lequel on reçoit, directement du producteur, un produit laitier dans le but de le vendre ou le transporter à un établissement aux fins ci-dessus et lorsqu’en vertu du présent règlement, une obligation ou un devoir est mis à la charge d’une usine ou un droit ou un privilège lui est accordé, ou qu’il est référé à une usine en tant que payeur, dans chacun de ces cas, le mot «usine» s’entend de l’opérateur de cette dernière, de son propriétaire ou du titulaire de son permis d’opération;
«flexibilité»: le même sens qu’à l’article 10 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait (chapitre M-35.1, r. 208);
«jour ouvrable»: un jour non férié où, de façon générale, les usines sont en opération au Québec;
«lait»: le liquide sécrété par les glandes mammaires de la vache;
«lait livré»: comprend tout le lait produit par un producteur et collecté à son unité de production au cours d’une période de paie ainsi que le lait produit par un producteur transformateur et transformé par ce dernier au cours d’une période de paie.
«Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
«payeur»: Les Producteurs ou une coopérative, selon que l’un ou l’autre est tenu en vertu du présent règlement de verser un acompte directement au producteur ou de lui payer directement le prix ou le produit de la vente du lait livré;
«période de paie»: un mois de calendrier;
«Plan conjoint» ou «Plan»: le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205);
«Prime à la matière grasse»: montant ajouté aux revenus de production intra des producteurs dont le ratio du producteur est égal ou inférieur à 2,35;
«prime à la qualité»: un montant versé au producteur lorsque les comptages de bactéries et de cellules somatiques du lait qu’il livre sont égaux ou inférieurs à certains paramètres;
«prix»: sans limiter le sens ordinaire de ce mot, il comprend le versement initial qu’une coopérative doit verser à ses sociétaires en vertu du présent règlement, d’une convention en vigueur ou d’une sentence arbitrale, à l’exclusion des remises additionnelles ou des trop-perçus versés à ses sociétaires;
«prix hors quota»: prix déterminé par Les Producteurs;
«producteur» ou «producteur intéressé»: une personne, incluant un producteur transformateur, qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant d’un troupeau qu’elle exploite ou dont elle retire des revenus;
«producteur transformateur»: une personne qui transforme du lait ou de la crème provenant d’un troupeau qu’elle exploite et dont elle retire des revenus;
«Producteurs»: Les Producteurs de lait du Québec;
«production intra»: volume de lait produit ou livré pour chaque période de paie équivalant au quota de production multiplié par le nombre de jours de la période de paie concernée et à tout excédent cumulatif qui se situe à l’intérieur de la flexibilité permise conformément aux dispositions de l’article 10 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait;
«quota de production» ou «quota»: le volume de lait, exprimé en kilogrammes de matière grasse par jour, qu’un producteur peut produire au Québec ou mettre en marché dans le commerce intraprovincial, interprovincial et d’exportation;
«ratio mensuel maximal»: proportion de la teneur en protéines et en lactose et autres solides sur la teneur en matière grasse déterminée par Les Producteurs;
«ratio du producteur»: proportion de la teneur en protéines et en lactose et autres solides sur la teneur en matière grasse déterminée selon le paragraphe 1 de l’article 6.1 du règlement;
«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec;
«sentence arbitrale»: une sentence arbitrale rendue conformément à la Loi;
«unité de production»: l’ensemble des exploitations laitières d’un producteur.
Décision 6480, a. 1; Décision 6875, a. 1; Décision 7111, a. 1; Décision 7529, a. 1; Décision 7874, a. 1; Décision 8159, a. 1; Décision 8661, a. 1; Décision 9409, a. 1; Décision 10389, a. 1; Décision 10441, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).