2. La détermination du volume du lait, son échantillonnage et la vérification de sa température doivent être faits selon les modalités prévues au présent règlement par une personne autorisée à agir comme essayeur en vertu d’un permis et d’un certificat délivrés conformément à l’article 8.2 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29).