17. La Fédération peut négocier, avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé, et entre autres:(a) le prix du produit visé, les conditions et modalités de vente et de paiement;
(b) la quantité du produit visé devant être livrée, les modalités et conditions de l’approvisionnement des personnes qui achètent ou reçoivent le produit visé, la date ou la période de livraison;
(c) les conditions, les modalités et les prix de transport et de conditionnement du produit ainsi que tout autre service relatif à la production et à la mise en marché de ce produit;
(d) les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée ainsi que leur surveillance par un représentant de la Fédération;
(e) les modes de retenue, par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint ou d’un règlement, sa remise à la Fédération et, selon le cas, la remise de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire exerçant une fonction pour la Fédération;
(f) les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur visé en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
(g) la durée des conventions et les conditions de leur renouvellement ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
(h) tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends.