3. La contribution mentionnée à l’article 2 est égale à 1% du revenu brut mensuel tiré du transport du lait de la ferme du producteur jusqu’au poste de réception d’un marchand de lait, avec un maximum de 15 000 $ par année.
Le montant des taxes fédérale et provinciale sur les produits et services est ajouté à cette contribution.
Décision 5266, a. 3; Décision 5611, a. 1; Décision 6108, a. 1; Décision 6139, a. 1.