19. S’il ne respecte pas les normes de concentration maximale de l’article 5 ou s’il reçoit la mention «retenu», le produit d’où provient l’échantillon en cause doit être mis de côté pour permettre à la Fédération de l’analyser plus en détail et à en disposer, le cas échéant, conformément aux dispositions de la convention de mise en marché.
Décision 7360, a. 19; Décision 8015, a. 3.