17. L’Office peut négocier, avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé et, entre autres:(a) le prix du produit visé, les conditions et modalités de vente et de paiement;
(b) la quantité du produit visé devant être livrée, les modalités et conditions de l’approvisionnement des personnes qui achètent ou reçoivent le produit visé, la date ou la période de livraison;
(c) les conditions, les modalités et les prix de transport et de conditionnement du produit ainsi que tout autre service relatif à la cueillette et à la mise en marché de ce produit;
(d) les normes de qualité, de classification, d’emballage et de pesée ainsi que la surveillance par un représentant de l’Office;
(e) les modes de retenue, par toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint ou d’un règlement, sa remise à l’Office et, selon le cas, la remise de toute somme que peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire exerçant une fonction pour l’Office;
(f) la durée des conventions et les conditions de leur renouvellement ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
(g) tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlements et d’arbitrage des griefs et différends;
(h) toute autre condition relative à la mise en marché du produit visé.