3. Malgré l’article 1, le producteur qui est dans l’impossibilité de transmettre les renseignements par télécopieur ou par courriel doit communiquer ces renseignements aux Producteurs par téléphone avant 17 h le jour ouvrable suivant celui de l’entente entre les parties et leur transmettre par la poste une confirmation de ces renseignements, dans le même délai.
Décision 9565, a. 3; Décision 10709, a. 4.