1. Tout producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177) est tenu de transmettre à la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec, par télécopie ou par courriel, avant 17 h le jour ouvrable suivant celui de chaque contrat de mise en marché de grains un document qu’il a demandé à l’acheteur de signer et qui comporte relativement à ce contrat, qu’il soit écrit ou verbal, les renseignements suivants:(1) ses nom et adresse;
(2) le nom et l’adresse de l’acheteur;
(3) le numéro de contrat de vente, s’il y a lieu;
(4) la date de l’entente entre les parties;
(5) le type de grain, la quantité attendue et la qualité ou la classe attendue du grain vendu;
(6) le lieu de la prise de possession du grain par l’acheteur;
(7) la période ou la date de livraison du grain vendu;
(8) le classement et le poids reconnus lors de la livraison du grain vendu;
(9) le prix de vente ou la méthode qui permet de le déterminer, les modalités de paiement et la devise retenue;
(10) toute prime ou escompte applicable sur le prix de vente selon la qualité ou le classement du grain ou tous autres frais convenus à l’avance entre les parties.