59. Après avoir extrait les impuretés de l’échantillon représentatif d’un lot de grain et en avoir déterminé la teneur en eau, le préposé au classement analyse ce lot et lui attribue un grade conformément au Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., c. 889).
Si la teneur en eau excède les limites des tableaux de conversion officiels publiés par la Commission canadienne des grains, l’inspecteur évalue cette teneur à l’aide de la méthode de séchage à l’air reproduite dans le «Guide officiel du classement des grains» publié par la Commission canadienne des grains.
Décision 7257, a. 59; Décision 8854, a. 10.