22. Le cautionnement doit être d’une valeur au moins égale à celle déterminée par la Régie, être délivré au nom de l’acheteur et au bénéfice des producteurs, par l’entremise de la Régie, être libellé selon le formulaire fourni par la Régie et reproduit à l’annexe 3 et couvrir la période du 1er août d’une année au 31 juillet de l’année suivante ou toute autre période déterminée par la Régie.