64. Une personne qui soumet à un inspecteur un échantillon à des fins de classement autres que ceux prévus aux articles 60 et 61, doit expédier à ses frais un échantillon d’une masse minimale de 750 g et fournir les renseignements suivants:(1) ses nom, adresse et numéro de téléphone;
(2) la variété du grain;
(3) un numéro d’identification du lot, s’il y a lieu.
Sur réception de cet échantillon, l’inspecteur en détermine le pourcentage d’impuretés, évalue la teneur en eau et attribue un grade conformément au Règlement sur les grains du Canada (C.R.C., c. 889). L’inspecteur délivre ensuite un rapport d’analyse dans la forme reproduite à l’annexe 8 et en transmet une copie au demandeur.
Décision 7257, a. 64; Décision 8854, a. 12.