M-35.1, r. 164 - Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de chèvres

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4. Les producteurs de chaque catégorie désignent les membres des comités de mise en marché correspondants prévus aux articles 7 et 8 du Plan. Pour siéger au sein de l’un ou l’autre comité, un producteur doit se conformer aux exigences de l’article 8 du Plan conjoint et de tout règlement sur les contributions. Il doit de plus n’avoir aucun intérêt autre qu’à titre de producteur dans la mise en marché du produit visé par ce comité et qui serait incompatible avec sa mission. Le producteur élu doit déclarer à la Régie ses intérêts autres que ceux de producteur comme s’il était administrateur du Syndicat.
En plus des exigences du premier alinéa, pour siéger au sein du comité des producteurs de lait, un producteur doit avoir produit au moins 50 000 litres de lait de chèvres, ou 10 000 litres pour un producteur-transformateur, au cours de l’année se terminant le 31 juillet précédant sa nomination.
Décision 7429, a. 4; Décision 7763, a. 1.