M-35.1, r. 164 - Règlement sur le regroupement en catégories des producteurs de chèvres

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2. Au plus tard le 11 janvier 2002, le Syndicat regroupe les producteurs dans l’une ou l’autre des catégories suivantes selon le choix de chaque producteur ou, à défaut, selon les renseignements recueillis en application du Règlement sur le fichier des producteurs de chèvres et sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des producteurs de chèvres du Québec (chapitre M-35.1, r. 162):
(1)  «producteur de lait»: un producteur qui met en marché ou transforme le lait de son propre troupeau de chèvres;
(2)  «producteur de boucherie»: un producteur qui met en marché des caprins abattus ou destinés à l’abattage pour la consommation humaine ou des animaux reproducteurs ayant un patrimoine génétique d’au moins 50% de race de boucherie;
(3)  «producteur de mohair»: un producteur qui met en marché la toison ou des produits fabriqués à partir de la toison de chèvres de race angora de son propre troupeau.
On entend par «race de boucherie», une race sélectionnée et dont les sujets sont reproduits spécifiquement pour la boucherie et dont le patrimoine génétique est inscrit dans un registre généalogique officiel et reconnu.
Décision 7429, a. 2; Décision 7949, a. 1; Erratum, 2003 G.O. 2, 5937.