13. Le Syndicat peut:(1) négocier, avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute condition de mise en marché du produit visé;
(2) évaluer les méthodes de production, de préparation, de conservation, de déplacement et de manutention du produit visé, promouvoir auprès des producteurs l’application des méthodes jugées les meilleures et, au besoin, avec l’appui de l’assemblée générale, statuer par règlement les normes appropriées;
(3) collaborer et participer aux activités de tout organisme relativement à la recherche ou à la promotion du produit visé, à l’amélioration du produit et au développement de nouveaux marchés.