M-35.1, r. 163 - Plan conjoint des producteurs de chèvres du Québec

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11. Le Syndicat ne peut exercer, par voie de règlement, les fonctions et pouvoirs prévus aux articles 93 (contingentement) et 98 (agence unique de vente) de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), à moins d’une modification au présent Plan conjoint, selon la procédure prévue à la Loi.
Décision 7235, a. 11.