48. Après avoir été informé par la Fédération du retrait de ses veaux ou de certains d’entre eux de la vente aux enchères par ordinateur, le producteur doit livrer ces veaux conformément à l’article 31, à moins d’entente particulière avec la Fédération.
Décision 7242, a. 48; Décision 9118, a. 22.