38. Les veaux de grain nécessaires à l’exécution d’un contrat d’approvisionnement de veaux de grain spécifiques entre l’acheteur et la Fédération sont vendus directement à l’acheteur conformément à ce contrat et au prix convenu entre la Fédération et l’acheteur.
Décision 7242, a. 38; Décision 9118, a. 17.