16. Le producteur peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision de la Fédération qui retire ou refuse de délivrer un certificat au plus tard 30 jours après la réception de cette décision. Dans ce cas, la décision de la Fédération est suspendue jusqu’à ce que la Régie l’ait confirmée ou infirmée.
Décision 7242, a. 16; Décision 9118, a. 9.